Le cadre juridique du statut d’autonomie
La répartition des compétences
L’État dispose d’une compétence limitée aux domaines listés à l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Dans les autres matières, la collectivité de Polynésie française est pleinement compétente pour prendre des arrêtés, délibérations ou “lois du pays”.
Les textes juridiques applicables en Polynésie française émanent soit de la collectivité de Polynésie française, soit de l’État, selon la répartition des compétences précitée. Celle-ci est éclairée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d’État.
Pour ce qui concerne les textes relevant de la compétence de l’État, il peuvent émaner :
- du Gouvernement (décrets, arrêtés, ordonnances) ou du Parlement ;
- des autorités déconcentrées telles que le haut-commissaire.
Le principe de spécialité législative
Il existe deux schémas-types dans les outre-mer français :
| Conséquences | Collectivités concernées | |
|---|---|---|
| Identité législative | la législation et la réglementation hexagonales s’appliquent sauf exception | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Spécialité législative | la législation et la réglementation hexagonales ne s’appliquent pas sauf exception | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna |
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
[...]
L’application des lois et règlements depuis 2004
Depuis 2004, c’est l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe ces conditions d’application pour ce qui concerne la Polynésie française, qui relève de la spécialité législative :
- ne sont en principe applicables que les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ;
- par exception, les textes intervenant dans certaines matières s’appliquent de plein droit.
La notion de “spécialité législative” ne doit pas être confondue avec celle de l’autonomie. Les TAAF sont par exemple régies par la spécialité législative mais ne sont pas dotées de l’autonomie.
Il n'y a pas d'applicabilité “automatique” pour les décrets d'application d'une loi applicable : ces décrets doivent eux-mêmes être rendus applicables.
Chaque modification d'un texte applicable doit être elle-même rendue applicable conformément à la jurisprudence CE, ass. 9 février 1990, Élections municipales de Lifou. Il en est de même en cas d'abrogation.
Les textes applicables de plein droit
Les domaines dans lesquels les lois et règlements nationaux s'appliquent de plein droit sont listés à l'article 7 de la loi organique statutaire.
Le Conseil constitutionnel considère que la liste figurant à l'article 7 de la loi organique n'est pas limitative et que les « textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République » s'appliquent également de plein droit en Polynésie française (décision n°2004-490 DC du 12 février 2004).
Conformément à l'article 7 de la loi organique :
[…] sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
- 1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- 2° A la défense nationale ;
- 3° Au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ;
- 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;
- 5° Aux agents publics de l'Etat ;
- 6° A la procédure administrative contentieuse ;
- 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
- 8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
- Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
Exemples de mentions expresses d'application
Texte lui-même
→ la mention peut figurer dans le texte lui-même (par exemple) :
En général, les “dispositions outre-mer” sont regroupées à la fin des lois et des décrets (parfois dans un chapitre dédié).
Texte ultérieur
→ la mention peut figurer dans un texte ultérieur qui va “étendre” un texte déjà applicable dans l'hexagone (par exemple) :
Pour faciliter la lecture, la mention expresse peut être ajoutée dans le texte initial :
Lors de l'extension d'un texte à la collectivité, il prévoit généralement des adaptations ou “grilles de lecture”, pour tenir compte de la répartition des compétences ou des spécificités locales.
« compteurs Lifou »
Les “compteurs Lifou” sont une technique de rédaction des textes (légistique) qui vise à préciser la rédaction dans laquelle un texte s'applique (notamment si celui-ci a été modifié à plusieurs reprises).
Ce compteur est “mis à jour” à chaque fois qu'une modification doit être rendue applicable :
La mention « dans sa rédaction résultant du texte X » ne signifie pas forcément que tous les articles ont été modifiés par le texte X : pour les articles non modifiés, on prend leur dernière rédaction antérieure à ce texte
Dans les cas les plus complexes, le compteur est présenté sous forme de tableau :
Dispositions codifiées
La mention expresse “classique” est peu adaptée aux codes qui comportent un nombre important d'articles.
Les articles relatifs à l'outre-mer sont - dans les codes récents - regroupés dans une partie ou un chapitre dédié sous forme de “compteurs Lifou” :
Explicitation de l'application de plein droit
Le Conseil d'État recommande, pour les textes applicables de plein droit (cf ci-dessus) de le mentionner explicitement (il ne s'agit cependant pas, sur le plan juridique d'une “mention expresse”) :
Pour les textes postérieurs à 2004, l'outil principal pour déterminer si un texte national s'applique est le Journal officiel de la République française (la publication au JOPF n'est faite que pour information) disponible sur le site Légifrance.
Légifrance permet de consulter la version consolidée (tel qu'applicable dans l'hexagone) de la plupart des textes.
Il est également possible de s'appuyer sur les études d'impact et les avis du Conseil d'Etat qui sont également publiés sur Légifrance (pour les textes législatifs).
L’applicabilité des lois et règlements avant 2004
Avant la loi organique du 27 février 2004, les différents textes statutaires régissant le statut de la Polynésie française prévoyaient l’application des textes nationaux dans deux conditions cumulatives :
- les textes pour lesquels une loi ou un décret a prévu cette applicabilité ;
- et qui ont fait l’objet d’un arrêté de promulgation au Journal officiel de la Polynésie française par le gouverneur ou le haut-commissaire.
En outre, la jurisprudence a dégagé la catégorie des « lois de souveraineté » (cf encadré ci-dessous) qui s’appliquent dans tous les cas.